Q-2, r. 40.1 - Règlement sur la récupération et la valorisation de produits par les entreprises

Texte complet
52. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2, 2.1, 2.2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2026;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 48, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 70%.
3°  (paragraphe remplacé).
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48, 69,8% de la quantité totale de ce produit mise sur le marché au cours de l’année;
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de 39,9% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52; D. 1074-2019, a. 7; D. 933-2022, a. 52; D. 1369-2023, a. 16.
52. À compter de l’année 2023, les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75%, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l'article 48, le taux minimal pour l'ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% lequel est augmenté de 5% tous les 2 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 50%, suivi d’une augmentation de 5% tous les 3 ans jusqu'à ce que le taux atteigne 70%.
3°  (paragraphe remplacé).
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 du premier alinéa de l’article 48, 69,8% de la quantité totale de ce produit mise sur le marché au cours de l’année;
a)  (sous-paragraphe abrogé);
b)  (sous-paragraphe abrogé);
c)  (sous-paragraphe abrogé);
d)  (sous-paragraphe abrogé);
e)  (sous-paragraphe abrogé);
f)  (sous-paragraphe abrogé);
g)  (sous-paragraphe abrogé);
h)  (sous-paragraphe abrogé);
i)  (sous-paragraphe abrogé);
j)  (sous-paragraphe abrogé);
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2 et 3 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 du premier alinéa de l’article 48, sur la base de 39,9% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52; D. 1074-2019, a. 7; D. 933-2022, a. 52.
52. Les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75% à compter de l’année 2020, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2024;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de l’année 2020, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 48 ainsi que des contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins visés au paragraphe 2 de cet article, le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, à moins que ces produits soient traités séparément de ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 48:
a)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules automobiles légers, sur la base de 84,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
b)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules et d’équipements lourds, sur la base de 66,4% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
c)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques autres que ceux visés au sous-paragraphe d, sur la base de 56% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
d)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques de tracteur, sur la base de 79,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
e)  conçus pour le fonctionnement de systèmes de transmission automatiques, sur la base de 73,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
f)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type ferroviaire, sur la base de 36,7% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
g)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type marin, sur la base de 40% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
h)  conçus pour le fonctionnement de différentiels, sur la base de 74,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
i)  conçus pour le fonctionnement d’engrenages industriels, sur la base de 90% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
j)  conçus pour tout autre usage que ceux visés aux sous-paragraphes a à i, sur la base de 86,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, sur la base de 45% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52; D. 1074-2019, a. 7.
52. Les taux minimaux de récupération que doit assurer annuellement une entreprise visée à l’article 2 ou 3 mettant sur le marché des produits visés à la présente section doivent être équivalents aux pourcentages suivants à compter des périodes indiquées:
1°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 1 à 3 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de chaque sous-catégorie est de 75% à compter de la première année civile complète de mise en oeuvre du programme, lequel est augmenté à 80% à compter de l’année 2017;
2°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, le taux minimal pour l’ensemble des produits de cette sous-catégorie est de 25% à compter de l’année 2015, lequel est augmenté de 5% par année jusqu’à ce que le taux atteigne 80%;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 5 de l’article 48 ainsi que des contenants aérosols utilisés pour la mise sur le marché de nettoyants à freins visés au paragraphe 2 de cet article, le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 1 ci-dessus, à moins que ces produits soient traités séparément de ceux visés au paragraphe 2 de l’article 48, auquel cas le taux minimal et la période d’application sont ceux prévus au paragraphe 2 ci-dessus.
Ces taux sont calculés en fonction de la quantité considérée disponible à la récupération, soit:
1°  dans le cas des produits visés au paragraphe 1 de l’article 48:
a)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules automobiles légers, sur la base de 84,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
b)  conçus pour être utilisés dans des moteurs à combustion interne de véhicules et d’équipements lourds, sur la base de 66,4% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
c)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques autres que ceux visés au sous-paragraphe d, sur la base de 56% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
d)  conçus pour le fonctionnement de systèmes hydrauliques de tracteur, sur la base de 79,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
e)  conçus pour le fonctionnement de systèmes de transmission automatiques, sur la base de 73,6% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
f)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type ferroviaire, sur la base de 36,7% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
g)  conçus pour être utilisés dans des moteurs de type marin, sur la base de 40% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
h)  conçus pour le fonctionnement de différentiels, sur la base de 74,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
i)  conçus pour le fonctionnement d’engrenages industriels, sur la base de 90% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
j)  conçus pour tout autre usage que ceux visés aux sous-paragraphes a à i, sur la base de 86,8% de la quantité de ce type d’huile mise sur le marché au cours de l’année;
2°  dans le cas des produits visés aux paragraphes 2, 3 et 5 de l’article 48, sur la base de la quantité totale de produits mise sur le marché au cours de l’année;
3°  dans le cas des produits visés au paragraphe 4 de l’article 48, sur la base de 45% de la quantité totale de produits équivalant à un produit pur mise sur le marché au cours de l’année.
D. 597-2011, a. 52.